Interruption des soins infirmiers

L’interruption des soins infirmiers à domicile, le point en 2024.
A l’origine la décision peut venir du soignant, du patient ou des deux d’un commun accord.
Dans le cadre de votre tournée, une série de soins peut être interrompue, plutôt que prévu, avant même la fin de la prescription médicale.

Déjà dans le Code de Santé Publique à l’origine…
Et depuis 11/2016, dans le Code de Déontologie de l’Ordre National des Infirmiers ont prévu cette éventualité.
En cas d’interruption des soins infirmiers, vous trouverez ci-dessous les articles de loi, qui précisent les droits et les devoirs de chacun.

 

Si l’interruption des soins infirmiers vient du patient

Cela peut venir également de personnes de son entourage ou de sa famille.
Voici un tour d’horizon des droits et des obligations légales pour les infirmiers libéraux.
Quelques simples rappels qui doivent rester présents à votre esprit.
Y compris dans une situation d’interruption des soins infirmiers, qui peut bien ou mal se dérouler.

R. 4312-3 : L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine.
Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort.

R. 4312-4 : L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité.
Ils sont indispensables à l’exercice de la profession.

R. 4312-5 : Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.
L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel.

R. 4312-10 : L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient.
Même en cas d’interruption des soins infirmiers, ces derniers restent consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.

Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées.
L’infirmier sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés.

Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances.
Ou son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose.

L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, un remède ou un procédé insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.

R. 4312-11 : L’infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes.
Quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille.
Aussi leur croyance ou leur religion, leur handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur réputation.
Egalement les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis du système de protection sociale.

 

Apportez votre concours en toutes circonstances

En cas d’interruption des soins infirmiers, l’IDEL ne doit jamais se départir d’une attitude correcte.
Et toujours rester attentive envers la personne prise en charge.

R. 4312-18 : Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices.
Ou de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles.
Il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.

S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge.
Que ce soit d’une maladie ou de son état physique ou psychique.
L’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Pour les IDEL en présence d’une situation de maltraitance d’un patient.

R. 4312-40 : L’infirmier propose la consultation d’un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu’il l’estime nécessaire.

R. 4312-41 : L’infirmier communique au médecin toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic.
Ainsi que de permettre la meilleure adaptation du traitement ou de la prise en charge.

Bon à savoir concernant la relation de l’idel et ses patients.

 

Interruption des soins infirmiers en cas d’urgence

R. 4312-14 : Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas.
Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé.
L’infirmier respecte ce refus du patient, après l’avoir informé de ses conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur.

Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’infirmier ne peut intervenir sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 *.
Ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

L’infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents.
Ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5 *

En cas d’urgence, même si ceux-ci restent injoignables, l’infirmier donne les soins nécessaires.
Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, l’infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible.

 

Droits des malades et usagers du système de santé

* Pour information :
les articles L. 1111-5 (loi n° 2016-41 du 26/01/2016) et L. 1111-6 (loi n° 2016-87 du 02/02/2016) sont issus du code de santé publique.

– R. 4312-16 : Le consentement du mineur ou du majeur protégé doit être systématiquement recherché.
S’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

– R. 4312-25 ** : Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l’adversité.

Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen de communication utilisé, d’en calomnier un autre.
Ni de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
Au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.

 

A lire sur la confraternité des infirmiers libéraux

– R. 4312-74 : Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique.
L’exercice de la profession doit rester personnel et chaque infirmier garde son indépendance professionnelle.

L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son soignant.

L’infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société dont il est membre.
Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

– R. 4312-79 : L’infirmier propose la consultation d’un confrère dès que les circonstances l’exigent.
Il accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage.

 

Demande de consultation d’un confrère

En cas d’interruption des soins infirmiers et à l’issue de la consultation d’un confrère :
avec le consentement du patient, le confrère consulté doit informer son collègue.
L’infirmier traitant de ses constatations, conclusions et prescriptions éventuelles.

Lorsque les avis de l’infirmier consulté et de l’infirmier traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient.
Si l’avis de l’infirmier consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, l’infirmier traitant est libre de cesser les soins.

L’infirmier consulté ne doit pas au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.
En ce, uniquement de sa propre initiative dans le cadre d’une interruption des soins infirmiers.

– R. 4312-82 ** : Tous procédés de concurrence déloyale.
Et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier.

** Dans ce paragraphe, il convient de préciser que les articles R. 4312-25 et R. 4312-82 sont volontairement cités ici.
Pour les infirmiers libéraux qui se retrouveraient en situation conflictuelle, avec par exemple, des « vues » sur les mêmes patients.

Toute conduite excessive peut déboucher sur certaines dérives de comportement.
Si vous même, êtes victime de ce type d’attitude malveillante, contactez sans plus attendre votre CDOI.
En effet l’interruption des soins infirmiers ne doit en aucun cas, débouché sur une tentative de détournement de patientèle

 

Interruption des soins infirmiers vient de l’IDEL

Il convient d’agir avec tact, prudence et dans le strict respect de la loi.
Si vous constatez ou subissez une dégradation de la relation avec le patient, caractérisée par un manque de respect.
Ou un manque ou une mauvaise communication, une perte de confiance ou de considération, voire de l’agressivité ou même de la violence.
Vous serez alors dans l’obligation d’envisager une interruption des soins infirmiers.

Dans cette situation, il est important de ne pas oublier ce qui suit.

– R. 4312-12 : Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité.

Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins.
Pour une raison professionnelle ou personnelle.

Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins.
Il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée.
Et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins.

– R. 4312-21 : L’infirmier doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments.
Assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin.
Sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter son entourage.

L’infirmier ne doit pas provoquer délibérément la mort.

 

Pas de discriminations pour la prévention ou les soins

Pour conclure voici l’article L1110-3 du Code de Santé Publique modifié par la loi n° 2012-954 du 06/08/2012.

Un professionnel de santé peut être à l’origine d’interruption des soins infirmiers :
– Pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal.
– Ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire.
– Du droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale.
– Ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.

Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie.
Ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence.
Encore faudra t’il démontrer que l’interruption des soins infirmiers soit « abusive ».

 

La saisine vaut dépôt de plainte contre l’IDEL

Elle est communiquée à l’autorité qui n’en a pas été destinataire si il y a une plainte pour interruption des soins infirmiers.
Le récipiendaire en accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause.
Il peut le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte.

Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte.
Ce, par une commission mixte, composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné.
Et de l’organisme local d’assurance maladie (caisse primaire).

Que se passe t’il en cas d’échec de la conciliation ou de récidive dans le cadre de l’interruption des soins infirmiers ?
Le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente.
Bien sûr, avec son avis motivé et en s’y associant le cas échéant.

En cas de carence du conseil territorialement compétent, sous réserve d’un délai de trois mois maximum.
Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une sanction à l’encontre du professionnel de santé.
Dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale. en cas d’interruption des soins infirmiers.

Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité.
Le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins.
Fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins.

Même en cas d’interruption des soins infirmiers, la continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances.
Dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code de santé publique.

Voici un lien vers un pdf du conseil de l’ordre des infirmiers.

 

Pour vous protéger dans cette procédure

En cas d’interruption des soins infirmiers, voici quelques recommandations légales et pratiques.

1) prévenir verbalement le patient, l’entourage et le médecin traitant, en expliquant toujours le motif de l’interruption.

2) Lettre recommandée avec Accusé de Réception, pour prévenir officiellement le patient du motif et de la date d’interruption des soins.
Avec un préavis d’un mois au minimum, et pour l’orienter vers un confrère ou une consœur ou une structure adaptée.
Ne pas oublier de toujours transmettre toutes les informations sur la poursuite des soins.

3) Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, pour prévenir officiellement le médecin traitant.
Pour le motif et la date d’interruption des soins, et pour lui transmettre une copie de tous vos documents concernant le patient.

« Ainsi, même si le patient ou sa famille vous traîne en justice, personne ne pourra rien vous reprocher.
Et vous serez par la-même, à l’abri de toutes sanctions pénales et ou ordinales » en cas d’interruption des soins infirmiers.

– En cas de litige, vous pouvez contacter directement le conseil de l’ordre.
Et ou faire appel à votre organisme de responsabilité civile professionnelle.

– Sachez pour conclure, que tous les différents conseil de ordre et même la chambre disciplinaire ne peuvent empêcher votre décision.
C’est au final à l’infirmier(e) de décider la continuité ou l’interruption des soins infirmiers.

 

Si agression du patient (ou entourage) envers l’IDEL

Que ce soit suite à une interruption des soins infirmiers ou pas, que faire si vous êtes agressé ?

– D’abord, protégez vous !
En cas d’interruption des soins infirmiers, vous pouvez tout arrêter et aller directement porter plainte.
Et vous constituez partie civile.
N’oubliez pas de prévenir ensuite le médecin traitant.

A noter qu’il existe un référent violence dans chaque conseil départemental ou interdépartemental.
Déposez un signalement sur votre espace membre du site ordinal.

 

Olivier Luck

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